peut-on prononcer une peine de prison contre un étranger au seul motif qu’il est en situation irrégulière ?
(suite de l’arrêt de la cour de justice de l’UE El Dridi, 20/04/11).
Pour un commentaire de cet arrêt important, lire :
Directive “retour” : la Cour de Luxembourg met en cause la pénalisation de l’irrégularité entravant l’efficacité du droit de l’UE , Marie-Laure Basilien-Gainche
08|09|2011
# QPC sur la possibilité de prévoir la répression pénale du séjour irrégulier
Par ordonnance sur demande de prolongation de rétention administrative datée du 3 septembre dernier et reçue aujourd’hui par la Cour de cassation, le TGI de Paris vient de transmettre une QPC, sur la question de la possibilité de prévoir la répression pénale du séjour irrégulier, à la suite à l’arrêt de la CJUE du 28 avril dernier qui avait alors énoncé que «la directive 2008/115/CE (…) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ».
Dès lors, la QPC transmise est rédigée en ces termes :
« Les dispositions de l’article L. 621-1 du CESEA en ce qu’elles prévoient l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers entré ou séjournant irrégulièrement, pour le seul motif que celui-ci demeure sur ledit territoire sans motif justifié, sont-elles conformes à l’article 8 de la DDHC de 1789 selon laquelle la loin ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ? »
Par ailleurs, utilisant la possibilité de statuer sans attendre la décision relative à la QPC (car la juridiction est en l’espèce tenue par la loi de statuer dans un délai déterminé), le TGI de Paris fait droit, par cette ordonnance, au requérant qui soulevait l’irrégularité de la procédure au motif de la nullité de la garde à vue. Après avoir rappelé les termes de l’arrêt de la Cour de Luxembourg du 28 avril dernier, l’ordonnance juge énonce que « le juge national devant laisser inappliquée une disposition interne contraire à la directive européenne, la garde à vue a, en l’espèce, été ordonnée sur la base d’un délit dont le texte de répression [C. proc .pén., art. 62-2] est inapplicable ».
TGI Paris, ord., 3 sept. 2011, n° 11-03266
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Télécharger- Ordonnance du TGI de Paris
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Serge SLAMA