CEDH : la France condamnée dans l'affaire IM sur le recours suspensif et la procédure prioritaire asile !!!! De la bombe !!!

Via Serge Slama :

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=899911&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

L’examen de la première demande d’asile du requérant selon la
procédure prioritaire ne lui a pas offert de recours effectif
Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour dans l’affaire I. M. c. France
(requête no 9152/09) la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il
y a eu :
Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3
(interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention
européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait les risques de mauvais traitements auxquels aurait été exposé le
requérant en cas de renvoi vers le Soudan et l’effectivité des recours dont il disposait en
France compte tenu de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire.
Principaux faits
Le requérant, I.M., est un ressortissant soudanais, né en 1976 et résidant à Perpignan
(France). En décembre 2008, muni d’un faux visa français, il se rendit en Espagne afin
de passer la frontière et de se rendre en France. Au Soudan, il avait été arrêté par les
forces de l’ordre en raison de ses activités au sein d’un mouvement étudiant et de ses
liens supposés avec les groupes rebelles du Darfour. Il avait passé huit jours en
détention en mai 2008 puis avait été placé pendant deux mois sous surveillance des
autorités soudanaises, qui chaque semaine l’interrogeaient en faisant usage de la
violence.
Le requérant fut arrêté à son arrivée à la frontière franco-espagnole, pour entrée ou
séjour irrégulier sur le territoire national et pour faux et usage de faux. Il dit avoir
exprimé, dès ce moment, son souhait de déposer une demande d’asile, sans qu’il en soit
tenu compte. Il fut placé en détention provisoire, puis entendu au tribunal de grande
instance de Perpignan qui prononça à son encontre une peine d’un mois
d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers. I.M. dit avoir réitéré
sans succès durant l’audience son intention de solliciter l’asile.
Alors qu’il était détenu, le requérant contesta devant le tribunal administratif l’arrêté de
reconduite à la frontière qui avait été pris à son encontre par la préfecture le 7 janvier
2009. Le délai imparti de quarante-huit heures pour ce faire ne lui permit pas de rédiger
sa demande en français mais seulement en arabe. Le requérant dit n’avoir ensuite
disposé que de quelques minutes avant l’audience pour s’entretenir avec l’avocat de
permanence en charge de son dossier. Son recours fut refusé au motif qu’aucun élément
probant n’avait été apporté pour appuyer les allégations de risque de mauvais
traitements au Soudan. Il fut également observé que le requérant n’avait déposé aucune
demande d’asile.
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas
définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si
l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un
arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille
l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse
suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
2
Le 16 janvier 2009, I.M. fut placé en rétention en vue de son éloignement. Il fut informé
le même jour de la possibilité qui lui était offerte de formuler une demande d’asile, ce
qu’il fit le 19 janvier 2009 avec l’aide de la CIMADE, une association assistant les
étrangers notamment en rétention. Sa demande d’asile ayant été enregistrée le 22
janvier 2009 selon la procédure prioritaire, le requérant fut entendu par l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2009, pendant un entretien
d’une demi-heure. I.M. indique ne pas avoir été en mesure, dans ce bref délai de
quelques jours, de préparer efficacement son dossier et de réunir les pièces nécessaires
à l’appui de sa demande (certificat médical et attestation de résidence au Darfour). Le
rapport de l’OFPRA, qui ne fut communiqué au requérant que bien plus tard, fait mention
de déclarations imprécises du requérant, en particulier concernant son origine et les
persécutions alléguées. Le rejet de sa demande par l’OFPRA fut communiqué au
requérant le 31 janvier 2009 et il contesta cette décision devant la Cour nationale du
droit d’asile (CNDA).
Dès lors que la demande d’asile d’I.M. avait été refusée par l’OFPRA, les autorités
pouvaient procéder à son renvoi. Le 16 février 2009, le requérant saisit la Cour
européenne des droits de l’homme, sur le fondement de l’article 39 (mesures
provisoires) de son règlement, en vue de faire suspendre la mesure de renvoi prise à son
encontre. La Cour fit droit à sa demande pour la durée de la procédure devant elle. Le 19
février 2011, la CNDA reconnut au requérant la qualité de réfugié. I.M. s’était procuré
entre temps une attestation de résidence de sa commune d’origine au Darfour et un
rapport médical avait été établi par un médecin psychiatre, faisant état de violences
subies par le requérant.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Le requérant alléguait que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de
l’éloigner vers le Soudan l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements
contraires à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Invoquant
les articles 13 (droit à un recours effectif) et 3 combinés, il soutenait ne pas avoir
disposé d’un recours effectif en France en raison de l’examen de sa demande d’asile
selon la procédure prioritaire.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16
février 2009.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Dean Spielmann (Luxembourg), président,
Elisabet Fura (Suède),
Jean-Paul Costa (France),
Karel Jungwiert (République Tchèque),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Ganna Yudkivska (Ukraine), juges,
ainsi que de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a soumis des
observations en sa qualité de tiers intervenant dans la procédure (article 36 § 2 de la
Convention). Elles figurent dans l’arrêt (§ 116).
3
Décision de la Cour
Article 3
La Cour considère comme suffisamment établi que le requérant ne risque plus d’être
renvoyé au Soudan et que la possibilité de rester en France lui est garantie. Une carte de
résident est en effet délivrée sans délai aux personnes ayant le statut de réfugié. La
Cour rejette donc le grief du requérant relatif aux risques encourus en cas de renvoi vers
le Soudan.
Article 13
La Cour rappelle que concernant les requêtes relatives à l’asile et à l’immigration, elle se
limite, dans le respect du principe de subsidiarité, à s’assurer que les procédures
nationales sont effectives et respectent les droits de l’homme. L’organisation des voies
de recours internes relève de la marge d’appréciation des Etats et les garanties contre
un refoulement arbitraire peuvent être fournies par l’ensemble des recours offerts par le
droit national, qui peut ainsi remplir les exigences de l’article 13, même si aucun recours
n’y répond en entier à lui seul.
Procédure devant l’OFPRA et la CNDA
Selon le Gouvernement, compte tenu des dispositifs existant à cet effet, si le requérant
avait effectué une demande d’asile dès sa garde à vue, elle aurait été enregistrée. La
Cour remarque qu’I.M. n’a pas pu se rendre en personne à la préfecture comme l’exige
le droit français et que les procès verbaux fournissent des éléments partiels quant à des
tentatives de demande d’asile de sa part dès sa garde à vue. Les autorités ont considéré
que la demande d’asile faite par le requérant en rétention reposait sur une « fraude
délibérée » ou constituait un « recours abusif à l’asile » au sens de la loi française pour
la simple raison qu’elle intervenait après la décision de reconduite à la frontière. C’est
sur cette base que sa demande a été classée en procédure prioritaire, une procédure qui
présente des particularités, notamment en termes de délais, par rapport à la procédure
de demande d’asile de droit commun (ci-après « procédure normale »). La Cour relève le
caractère automatique d’un tel classement en procédure prioritaire, lié à un motif d’ordre
procédural, et sans relation ni avec les circonstances de l’espèce, ni avec la teneur de la
demande et son fondement.
La Cour reconnaît que les procédures d’asile accélérées, dont se sont dotés de nombreux
Etats européens, peuvent faciliter le traitement des demandes clairement abusives ou
manifestement infondées. Si le réexamen d’une demande d’asile selon le mode
prioritaire ne prive pas l’étranger en rétention d’une revue circonstanciée, dans la
mesure où il a bénéficié d’une première procédure d’asile normale, il en va autrement
pour le traitement des premières demandes2. Ainsi, l’examen de la demande du
requérant par l’OFPRA selon le mode prioritaire aurait constitué le seul examen sur le
fond en matière d’asile avant son éloignement s’il n’avait pas obtenu en temps utile une
mesure provisoire par la Cour européenne des droits de l’homme.
Avec le classement en procédure prioritaire de la demande d’asile d’I.M., le délai
d’introduction imparti a été réduit de vingt et un à cinq jours. Ce délai était bref et
contraignant alors que le requérant devait préparer une demande d’asile en français -
sans bénéficier de soutien linguistique – répondant au même degré d’exigence que pour
une procédure de demande d’asile normale, avec documents à l’appui notamment quant
à son origine ethnique. La Cour souligne que ces informations ont été déterminantes
puisque, dans la décision succinctement motivée de l’OFPRA, étaient essentiellement
2 Les demandes en procédure prioritaire constituent 24% de la demande globale et les premières demandes
constituent 62,5% des procédures prioritaires (Rapport annuel de l’OFPRA, voir § 63 de l’arrêt).
4
relevées les incohérences et l’absence d’éléments probants dans la demande du
requérant.
Recours devant le tribunal administratif
Le recours devant le tribunal administratif, pleinement suspensif, en vue de contester
l’arrêté de reconduite à la frontière, permettait théoriquement un examen effectif des
risques allégués par le requérant au Soudan. Cependant, il n’a eu que quarante-huit
heures pour préparer son recours, délai bref par rapport au délai de droit commun de
deux mois en vigueur devant les tribunaux administratifs. Le requérant n’a pu soumettre
son recours que sous la forme d’une lettre rédigée en arabe qu’un avocat commis
d’office, rencontré brièvement peu avant l’audience, a exposé oralement sans pouvoir
rajouter d’élément de preuve. C’est sur cette base que le recours d’I.M. a été rejeté, à
qui il a également été reproché de ne pas avoir préalablement déposé de demande
d’asile alors qu’il n’est pas avéré qu’il en avait effectivement la possibilité.
Ainsi, la Cour constate, quant à l’effectivité du système de droit interne pris dans son
ensemble, que si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles,
leur accessibilité en pratique a été limitée par le classement automatique de sa demande
en procédure prioritaire, la brièveté des délais de recours et les difficultés matérielles et
procédurales d’apporter des preuves alors qu’il était privé de liberté et qu’il s’agissait
d’une première demande d’asile. Le recours du requérant a pâti des conditions dans
lesquelles il a dû préparer sa demande, et de l’insuffisance de l’assistance juridique et
linguistique à son égard. La Cour note également la brièveté de l’entretien devant
l’OFPRA, qui a duré trente minutes, alors qu’il s’agissait d’une première demande
complexe.
L’effectivité ainsi réduite des recours exercés par le requérant n’a pu être compensée en
appel. A l’issue des procédures devant l’OFPRA et le juge administratif, seule l’application
de l’article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme a pu
suspendre son éloignement, auquel plus rien ne s’opposait. La Cour relève en particulier
à cet égard l’absence de caractère suspensif du recours formé devant la CNDA en cas de
procédure prioritaire.
Si l’effectivité des recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une
issue favorable pour le requérant, la Cour ne peut cependant que conclure que, sans son
intervention, le requérant aurait fait l’objet d’un refoulement vers le Soudan, sans que
ses demandes aient fait l’objet d’un examen aussi rigoureux que possible. Il n’a pas
disposé en pratique d’un recours effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré de
l’article 3 de la Convention. La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 13
combiné avec l’article 3.
Article 39 du Règlement de la Cour
La Cour considère que les mesures qu’elle a indiquées au gouvernement français -ne pas
expulser le requérant vers le Soudan - en application de l’article 39 de son règlement
doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou que la Cour
rende une autre décision à cet égard.
Article 41
La Cour dit que le constat d’une violation fournit une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral subi par le requérant et que la France doit lui verser 4 746,25
euros (EUR) pour frais et dépens.
L’arrêt n’existe qu’en français.
5
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts
rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci,
peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse
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