Le Monde Fin des gardes à vue des étrangers pour défaut de papiers

Il n’est plus possible de placer en garde à vue un étranger pour la seule raison qu’il est sans papiers : mardi 5 juin, la Cour de cassation a mis un terme au flou qui entourait jusqu’ici la loi. La France incarcère en effet les sans-papiers depuis 1938, et la loi prévoit un an de prison et 3 750 euros d’amende pour séjour irrégulier.

Mais la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie du cas d’un Algérien entré illégalement en Italie, avait estimé le 28 avril 2011, au regard de la « directive retour » européenne, qu’il n’était pas possible de l’écrouer au seul motif qu’il était en séjour irrégulier, même en violation d’un ordre de quitter le territoire. C’est l’arrêt El-Dridi, qui a provoqué une série de remises en liberté de sans-papiers.

L’affaire s’est compliquée avec un nouvel arrêt de la Cour de justice, le 6 décembre 2011, appliqué à la France mais si byzantin que la Cimade, une association de soutien aux étrangers, s’était félicitée que le gouvernement ait été « encore une fois désavoué par la justice européenne », alors que les ministres de l’intérieur et de la justice de l’époque avait « pris connaissance avec satisfaction de l’arrêt ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation, sollicitée pour avis, a tranché : depuis la loi du 14 avril 2011, une garde à vue ne peut être décidée « que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner » que le suspect a commis une infraction « punie d’emprisonnement ». Or, la directive européenne du 16 décembre 2008, « telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne » impose qu’un étranger mis en cause pour une infraction au séjour « n’encourt pas l’emprisonnement » : « Il ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef. »

La chambre civile de la Cour, qui avait sollicité l’avis de la chambre criminelle, n’est pas tenu de le suivre, mais elle devrait désormais logiquement appliquer ce raisonnement aux pourvois en cassation qui lui ont été soumis.

Près de 500 personnes sont condamnées en France tous les ans pour séjour irrégulier, dont 200 à de la prison ferme.

Franck Johannès

http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/06/06/fin-des-gardes-a-vue-des-etrangers-pour-defaut-de-papiers_1713672_3224.html

GAV avis chambre criminelle 05-06-12.pdf (58.7 KB)

urgent

que penseriez-vous d’un communiqué OEE en réaction à l’avis rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation (la garde à vue d’un étranger au seul motif de l’irrégularité du séjour est contraire au droit européen, cf ci-après l’article du Monde envoyé par Hélène) ?
le SM va proposer un projet sur cette liste demain matin jeudi, auquel il vous faudrait réagir dans la journée pour un envoi public le soir (il s’agira d’un texte court, histoire de marquer le coup)
au cas où le quorum de l’OEE ne serait pas réuni dans ce délai, le communiqué partira sous la seule signature des organisations ayant donné une réponse.
amitiés
claire

Je suis très favorable à un communiqué !
Thérèse Locoh, Observatoire citoyen CRA Palaiseau

claire rodier a écrit :

Ok, me semble une excellente initiative.
Merci au S.M de s’y coller.

Brigitte

claire rodier a écrit :

Très très bonne idée. Merci au SM de prendre la plume pour nous
Catherine pour la LDH

claire rodier a écrit :

Très bonne idée, merci au SM
solidairement,
Anna

Merci aussi
Pour les juristes d'entre nous (donc vous), PJ une analyse qui vient de passer sur la liste de l'ODSE, de la part de Sida info service, et qui tendrait à modérer la portée de cet avis. Vous nous direz ce que ça vaut.
Arnaud

ATT00001.txt (138 Bytes)

Re [ODSE] TR Fin des gardes à vue des étrangers pour séjour irrégulier (jp CCass).eml (9.96 KB)

OK

Christiane

même si je fais pas partie du vous « aguerri », je tente de répondre :

*D’abord, il ne concerne que les étrangers qui n’ont pas encore fait l’objet*
*de mesures coercitives visant à les éloigner. Or, généralement, ceux-ci sont*
*placés en centre de rétention.*

Je préciserais  cette phrase : Or, souvent (mais pas toujours), ceux-ci qui ont déjà fait (auparavant) l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention. 

*Surtout, rappelons que la Cour de cassation a pour l’instant toujours refusé*
*que le juge judiciaire contrôle la garde à vue dès lors que la personne n’a*
*pas fait l’objet d’une procédure subséquente, ce qui signifie que les*
*officiers de police judiciaire peuvent impunément violer la loi et les*
*conditions de recours à la garde à vue (en gros, si vous êtes poursuivi*
*pénalement après la garde à vue, vous pourrez en contester les motifs et les*
*conditions, voire faire annuler toute la procédure ; si, en revanche, vous*
*passez 24, 48, 72, voire 96 heures en garde à vue et qu’aucune procédure*
*n’est finalement engagée, vous ne pourrez jamais contester ni les motifs de*
*recours, ni les conditions de la garde à vue ; plus vous êtes officiellement*
*blanchi d’un soupçon, moins vous pouvez en contester l’injustice…* 

En effet, si l'étranger est libéré après la GAV (avec ou sans OQTF), pas de contrôle. Mais, si l'étranger a été placé en rétention après la GAV, le JLD va contrôler généralement cette GAV. 

Enfin, j'ajouterais deux autres bémols : 
-les étrangers risquent d'être placé en GAV pour d'autres motifs annexes : insulte ou violence, dégradation des biens etc. 
-l'utilisation possible de l'audition libre (qui ne sera libre que dans le papiers) ou le contrôle d'identité de 4h. Ces procédures sont plus courtes et moins formelles et, par conséquent, il peut y avoir moins d'irrégularités susceptibles d'être sanctionnées par les JLD (mais je fais confiance à l'imagination des avocatEs) . 

Le gros risque est qu'on crée une privation de liberté pendant l'examen de la situation administrative de l'étranger et avant de le placer en CRA (ce qui est le cas par ex. en Grèce où cette détention peut durer 3 jours et c'est également prévu par la directive). Là on créerai officiellement une « salle d'attente » de la préfecture. 
K. 

Quelques commentaires du commentaire :

  1. « D’abord, il ne concerne que les étrangers qui n’ont pas encore fait l’objet de mesures coercitives visant à les éloigner. Or, généralement, ceux-ci sont placés en centre de rétention » : oui, il ne s’agit bien que des étrangers qui n’ont pas encore fait l’objet de mesures coercitives en vue de leur éloignement ; mais, précisément, pour les placer dans les CRA, on passe la plupart du temps, jusqu’à maintenant, par la case garde à vue ; donc, si elle n’est plus possible, il sera beaucoup plus difficile de placer dans les CRA les étrangers qui sont interpellés pour la première fois : c’est tout l’intérêt de cet avis …

  2. D’autre part, il est habituel que de multiples infractions soient reprochées à la personne gardée à vue, cas dans lesquels l’avis de la Cour ne s’applique plus : c’est vrai, mais encore faut-il que les agents interpellateurs soient en mesure de justifier qu’'ils ont des éléments permettant de soupçonner que l’interpellé avait commis d’autres infractions : la garde à vue sera annulée s’ils leur affirmation n’est corroborée par aucun élément objectif …

  3. la garde à vue est surtout utilisée comme mode de contrôle social et d’intimidation, et non pas seulement dans le but d’engager des poursuites pénales : c’et vrai en général, mais s’agissant des étrangers en séjour irrégulier les flics ont des objectifs chiffrés de reconduite à la frontière et vont donc le plus souvent jusqu’au bout de la procédure de garde à vue pour permettre le placement en CRA dans la foulée dès qu’'ils chopent un étranger en SI ;

  4. la Cour de cassation a pour l’instant toujours refusé que le juge judiciaire contrôle la garde à vue dès lors que la personne n’a pas fait l’objet d’une procédure subséquente, ce qui signifie que les officiers de police judiciaire peuvent impunément violer la loi et les conditions de recours à la garde à vue : c’est vrai quand la garde à vue est utilisée - comme elle devrait toujours l’être - à des fins de poursuites pénales ; mais lorsque, comme c’est le cas pour les étrangers, elle n’est utilisée que comme salle d’attente (ou anti-chambre) de la procédure administrative d’éloignement, le JLD chargé de contrôler la privation de liberté dont est assortie cette procédure d’éloignement peut parfaitement l’annuler, avec la bénédiction de la Cour de cassation, au motif que la garde à vue était irrégulière : là encore c’est tout l’intérêt de cet avis : les JLD ne pourront pas faire autrement que d’annuler les procédures et remettre les étrangers en liberté si la garde à vue ne reposait que sur un soupçon de séjour irrégulier …

Patrick

-----Message d’origine-----

Merci Patrick
Je fais suivre sur la liste de l’ODSE (avec le CP de l’OEE)
A lundi
Arnaud